Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté.
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles dûment appelées.
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.
Droit pénal / Procédure pénale La jurisprudence reconnaît que l'action civile devant les juridictions répressives est strictement encadrée par le Code de procédure pénale, notamment en son article 2, […] devenu L.442-4 III du Code de commerce, doivent être portés devant des juridictions spécialement désignées, conformément à l'article D.442-3, devenu D.442-2 du Code de commerce... […] Droit pénal / Procédure pénale Selon l'article 308, alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises peut être utilisé par cette juridiction jusqu'au prononcé de l'arrêt... […]
Lire la suite…Droit pénal / Procédure pénale La jurisprudence reconnaît que l'action civile devant les juridictions répressives est strictement encadrée par le Code de procédure pénale, notamment en son article 2, […] devenu L.442-4 III du Code de commerce, doivent être portés devant des juridictions spécialement désignées, conformément à l'article D.442-3, devenu D.442-2 du Code de commerce... […] Droit pénal / Procédure pénale Selon l'article 308, alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises peut être utilisé par cette juridiction jusqu'au prononcé de l'arrêt... […]
Lire la suite…[…] Le 29 novembre 2006, le requérant adressa une demande au procureur principal près la Cour de cassation pour faire opposition auprès de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, en application de l'article 308/1 du nouveau code de procédure pénale no 5271.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 308, 343 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 14. Le 29 novembre 2006, le requérant adressa une demande au procureur principal près la Cour de cassation pour faire opposition auprès de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, en application de l'article 308/1 du nouveau code de procédure pénale no 5271.
Article 308 Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. […]
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