Article 308 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 120.000 F d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.
L'enregistrement sonore peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3°), ou elles dûment appelées.
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires52


Village Justice · 2 janvier 2023

Il existe une disposition spécifique au procès d'assises : c'est l'article 308 du Code de procédure pénale qui prévoit que […]

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www.actu-juridique.fr · 21 avril 2021
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Décisions57


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE KASILOV c. RUSSIE, 6 juillet 2021, 2599/18

[…] Selon l'article 97 du code de procédure pénale (« CPP ») l'autorité compétente peut appliquer à un suspect ou un prévenu l'une des mesures de sûreté énumérées dans l'article 98 du CPP (parmi lesquelles le cautionnement et la détention provisoire). L'article 97 dispose qu'une mesure de sûreté peut être appliquée : i) s'il y a des raisons plausibles de croire que la personne s'enfuira ou continuera ses activités délictuelles ou encore pourra menacer des témoins, ou ii) pour assurer l'exécution du jugement de condamnation. […] Selon l'article 308 § 1, 10) du CPP, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2016, 15-80.455, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 308 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, ensemble violation des droits de la défense ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-83.327, Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors que l'article 308 du code de procédure pénale prévoit que les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président ; qu'en l'espèce, en l'absence d'un tel enregistrement, qui porte nécessairement grief à l'accusé, sans qu'on puisse opposer l'absence d'équipement de la cour d'assises, la procédure est entachée de nullité » ;

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