Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 327 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 10
Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.
Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.
Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.
A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.
Commentaires • 51
73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706301 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 415 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
Lire la suite…Décisions • 318
[…] Qu'en effet, la présomption d'innocence dont l'accusé continue de bénéficier-en vertu, notamment, des dispositions conventionnelles invoquées-ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 214, 215, 268, 327 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, « en ce que l'arrêt attaqué a » confirmé l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions » ; « aux motifs que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
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[…] 26. Le requérant demanda à plusieurs reprises au tribunal départemental de faire interroger le témoin H.V. L'accusé de réception de la citation de ce dernier revint au tribunal avec la mention que H.V. n'habitait plus à l'adresse indiquée. Sur demande du tribunal, le service de la population l'informa que l'adresse actuelle de H.V. n'était pas connue. Le tribunal nota que le témoin H.V. avait été cité avec une erreur dans le nom (à savoir qu'une des neuf lettres le composant était erronée) mais estima que cette erreur n'était pas de nature à rendre impossible l'identification du témoin. Il conclut que ce témoin ne pouvait plus être trouvé et lut en audience devant l'instance sa déclaration faite pendant les poursuites, en application de l'article 327 § 3 du Code de procédure pénale.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 12-87.400, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 327 du code de procédure pénale, 378 du même code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
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Considérant, par suite, que l'article 359 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution ; Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] 2. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] L'article 6971 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] Code de procédure pénale Article 380-16 Article 380-17 Article 380-18 Article 380-19 Article 380-20 Article 380-21 Article 380-22 B. Autres dispositions 1.
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