Article 184 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 191 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires62

1Commentaire de la décision n°2025-1149 QPC du 18 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 20 janvier 2026

Par ailleurs, selon l'article 174 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité, tous les moyens pris de la nullité de la procédure doivent lui être proposés. […] Celles relatives à la notification de l'arrêt de la chambre de l'instruction sont prévues par l'article 217 du code de procédure pénale. 11 Ces mentions sont prévues à l'article 184 du code de procédure pénale : il s'agit des nom, prénoms, date, lieu de naissance, […]

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2Article 184 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 184 CPP: la jurisprudence exige que l'ordonnance de règlement du juge d'instruction indique non seulement l'identité de la personne et la qualification, mais surtout des motifs précis exposant pourquoi il existe, ou non, des charges suffisantes contre elle. Les juges du fond et la Cour de cassation censurent les motivations stéréotypées, laconiques ou contradictoires, ainsi que l'omission d'examiner des éléments déterminants à charge et à décharge, faute de base légale.

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3Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
mariloulepage.fr · 10 septembre 2025

L'article 179 du code de procédure pénale régit la procédure relative à cette ordonnance. […] La motivation et la validité de l'ordonnance L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être motivée (article 184 du code de procédure pénale). […] Important : une fois devenue définitive, cette ordonnance purge les vices de procédure (sauf exceptions prévues par l'article 385 du code de procédure pénale). […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2002, 02-81.542, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 178, 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2023, 22-81.311, InéditRejet

[…] M. [S] n'ayant envisagé aucun autre moyen, contrairement à l'ensemble des autres fonctionnaires de police présents, qu'une grenade de désencerclement lancée sans aucune sommation dès son arrivée sur zone, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ;

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3Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 6 septembre 2010Infirmation partielle

[…] Les premiers juges, par le jugement déféré, ont fait droit à l'exception de nullité soulevée pour le compte de tous les prévenus et ont annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du Juge d'instruction au motif que cette ordonnance adoptant les motifs du parquet sans en indiquer les raisons, ne répondait pas aux obligations de manifestation du travail d'analyse personnel du juge d'instruction des éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier imposées par les nouvelles dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale depuis sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.

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