Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 191 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 184 CPP: la jurisprudence exige que l'ordonnance de règlement du juge d'instruction indique non seulement l'identité de la personne et la qualification, mais surtout des motifs précis exposant pourquoi il existe, ou non, des charges suffisantes contre elle. Les juges du fond et la Cour de cassation censurent les motivations stéréotypées, laconiques ou contradictoires, ainsi que l'omission d'examiner des éléments déterminants à charge et à décharge, faute de base légale.
Lire la suite…L'article 179 du code de procédure pénale régit la procédure relative à cette ordonnance. […] La motivation et la validité de l'ordonnance L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être motivée (article 184 du code de procédure pénale). […] Important : une fois devenue définitive, cette ordonnance purge les vices de procédure (sauf exceptions prévues par l'article 385 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 178, 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] M. [S] n'ayant envisagé aucun autre moyen, contrairement à l'ensemble des autres fonctionnaires de police présents, qu'une grenade de désencerclement lancée sans aucune sommation dès son arrivée sur zone, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ;
[…] Les premiers juges, par le jugement déféré, ont fait droit à l'exception de nullité soulevée pour le compte de tous les prévenus et ont annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du Juge d'instruction au motif que cette ordonnance adoptant les motifs du parquet sans en indiquer les raisons, ne répondait pas aux obligations de manifestation du travail d'analyse personnel du juge d'instruction des éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier imposées par les nouvelles dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale depuis sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007.
Par ailleurs, selon l'article 174 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité, tous les moyens pris de la nullité de la procédure doivent lui être proposés. […] Celles relatives à la notification de l'arrêt de la chambre de l'instruction sont prévues par l'article 217 du code de procédure pénale. 11 Ces mentions sont prévues à l'article 184 du code de procédure pénale : il s'agit des nom, prénoms, date, lieu de naissance, […]
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