Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 2 : De la décision sur l'action publique
Article 367 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
Commentaires • 29
Depuis la loi dite « Perben 2 » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment inscrit la nécessité d'assurer la mise à exécution des peines de manière effective et dans les meilleurs délais comme principe directeur de la politique pénale en matière d'exécution des peines (article 707 du code de procédure pénale), […] les réductions de peine ne sont plus automatiques mais fonction de la conduite et du mérite du condamné. […] Il n'est pas envisagé de rallongement des périodes de sûreté, qui s'appliquent notamment aux condamnations criminelles prononcées par la cour d'Assises, et dont l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. […] 144, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. […] 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1371 du code de procédure pénale : 7. […] Disposition contestée Code de procédure pénale Article 148-10F B. Évolution de la disposition contestée 1. […]
Lire la suite…Décisions • 416
[…] 1 ) "alors que selon les dispositions de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, en matière de détention provisoire, […] que constitue un cas de détention provisoire visé par ce texte, dont les termes sont généraux et impliquent abrogation des dispositions contraires, la détention d'un accusé à l'encontre duquel une ordonnance de prise de corps a été mise à exécution en vertu de l'article 272-1 du même Code par une décision de la cour d'assises statuant en premier ressort et qui continue à produire ses effets pendant l'instance d'appel en application de l'article 367, alinéa 2, du même Code, […]
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[…] B ? Réponse sans objet Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale ; - Page 3 - PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré et voté avec le jury conformément à la loi et par application des articles 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 du code de procédure pénale,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 15 septembre 2008, n° 08/37154
[…] Il convient au regard des dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale, s'agissant du même litige et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux procédures en divorce initiées par les deux parties, soit les numéros 08/37019 et 08/37154.
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