Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 102 () JORF 10 mars 2004
Modifié par : Décision n°2021-920 QPC du 18 juin 2021, v. init.
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
La chambre criminelle applique avec la même rigueur l'obligation de poser les questions subsidiaires prévues par l'article 351 du code de procédure pénale. […] La Cour ajoute que « l'accusé peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction devant statuer sur cette demande dans le délai de vingt jours et s'assurer, sous le contrôle de la Cour de cassation, que la durée de la détention n'excède pas un délai raisonnable » Crim. 6 août 2025, […]
Lire la suite…Le présent article propose d'en dresser un panorama critique, en distinguant d'une part les apports de la chambre criminelle relatifs au formalisme protecteur de la saisine du juge des libertés et de la détention (I), d'autre part les deux décisions QPC du Conseil constitutionnel qui, en censurant partiellement les articles 706-71 et L. 231-7 du code de procédure pénale, […] il exclut en revanche cette possibilité pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire Article 83-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.. […] le deuxième alinéa dudit article 148-2, […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.
[…] 2°/ que la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure ; […] qu'au cas d'espèce, constatant qu'il n'avait pas été statué sur le premier pourvoi de l'exposant dans le délai légal de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, […] à savoir la Chambre des appels correctionnels de la même Cour, de sorte que celle-ci n'a jamais pu statuer sur cette demande dans le délai de deux mois posé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; […] qu'en retenant toutefois, pour dire que le courrier adressé par les conseils de Monsieur [U] au Parquet Général le 28 octobre 2022 n'obéit pas à l'évidence au formalisme de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 171 et 593 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4 et 5. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 et 14 de l'annexe 2 de ladite Convention ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 569 du Code de procédure pénale et 5. 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Elle écarte ainsi une interprétation purement littérale des articles 141-1 et 148-2 du code de procédure pénale. […]
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