Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
[…] 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :« Les dispositions des articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la Constitution de 1946, des articles 1er et 34 de la Constitution, ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité d'interjeter appel quant à l'action publique, notamment des décisions d'acquittement ? »
[…] 8. […] « 1°/ que les dispositions des articles 380-1 à 380-8 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de la Constitution ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, […]
[…] — d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt rendu par la Cour d'Assises de la Somme le 30 novembre 2012 relativement à la créance patrimoniale de Madame Z A H Y fixée à la somme de 254 964€ malgré l'appel pendant, en application de l'article 380-8 du code de procédure pénale