Article 380-15 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires17

1Loi du 13 juin 2025
lemag-juridique.com · 27 février 2026

La chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 242-1, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du Code de procédure pénale, rappelle que les crimes commis en bande organisée, ainsi que le crime d'association de malfaiteurs destiné à commettre de tels crimes, doivent désormais être jugés par une Cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels, […]

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2Défense devant la cour d’assises : avocat pénaliste ACI Paris
cabinetaci.com · 1 août 2025

Conformément aux articles 231 à 380-15 du Code de procédure pénale, la cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et de six jurés (neuf en appel). […] article 351, article 353, article 365, article 380-9, article 380-14, article 6 CEDH, article 114, […]

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3Dossier documentaire - Décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S. (Démission d’office d’un conseiller municipal ayant été condamné à une peine…
Conseil Constitutionnel · 2 avril 2025

Code de procédure pénale Partie législative (Articles préliminaire à 937) Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566) Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale (Articles 231 à 380-22) Sous-titre Ier : De la cour d'assises (Articles 231 à 380-15) Chapitre VII : Du jugement (Articles 355 à 379-1) Section 2 : De la décision sur l'action publique (Articles 366 à 370) Article 367 Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023 Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 3 Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, […] ce qui est le cas de la peine d'inéligibilité depuis la loi n° 20171339 du 15 septembre 2017. 46 20. […] 56 du code de procédure pénale ; […]

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Décisions+500

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2020, n° 20-81.171

[…] Sur le rapport de M me Slove, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M me Slove, conseiller rapporteur, M me Drai, conseiller de la chambre, et M me Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Gard ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2016, n° 16-82.613

[…] de l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAÔNE et du Territoire de Belfort, en date du 2 mars 2016, qui, pour vol avec arme, vol aggravé, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du JURA ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2024, n° 24-83.000

[…] Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;

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