Article 384 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires16

1Article 384 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 384 CPP. Le tribunal saisi de l'action publique tranche lui-même les “exceptions” soulevées par le prévenu — typiquement les nullités, l'incompétence, l'irrégularité de la citation — sauf texte contraire ou si l'exception implique un droit réel immobilier, auquel cas la question relève du civil. En pratique, ces exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond, et le juge correctionnel statue dessus sans renvoyer à une autre juridiction, sauf hypothèse légalement prévue.

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2Le principe ne bis in idem et infractions financières
www.bruguiere-avocat.com · 27 avril 2023

Il contestait plus spécifiquement le rejet de sa demande desursis à statuer et sa condamnation pour fraude fiscale, en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel n°2016-545 QPC du 24 juin 2016, selon laquelle les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines déduit de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, permettre qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive puisse être condamné pour fraude […] Deuxièmement, en application des articles 384 et 427 du code de procédure pénale, […]

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3Le jugement des délits
www.cabinetaci.com · 8 mai 2022

Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». […]

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Décisions366

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1995, 94-83.818, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juin 1992, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1995, 94-85.341, InéditRejet

[…] sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-17du Code du travail, de l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juin 1992, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2006, 05-84.650, InéditCassation

[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 384, 386 et 522 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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