Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Il contestait plus spécifiquement le rejet de sa demande desursis à statuer et sa condamnation pour fraude fiscale, en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel n°2016-545 QPC du 24 juin 2016, selon laquelle les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines déduit de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, permettre qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive puisse être condamné pour fraude […] Deuxièmement, en application des articles 384 et 427 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juin 1992, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 221-17du Code du travail, de l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juin 1992, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 384, 386 et 522 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 384 CPP. Le tribunal saisi de l'action publique tranche lui-même les “exceptions” soulevées par le prévenu — typiquement les nullités, l'incompétence, l'irrégularité de la citation — sauf texte contraire ou si l'exception implique un droit réel immobilier, auquel cas la question relève du civil. En pratique, ces exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond, et le juge correctionnel statue dessus sans renvoyer à une autre juridiction, sauf hypothèse légalement prévue.
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