Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V)
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu préalablement informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138,139,142-5 et 142-6. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.


pendant 7 jours
Code de procédure pénale, article 390-1 : « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. […] Art. 390-1 CPP 03Les délais minimum prévus par l'article 552 CPP.+ L'article 390-1 renvoie aux délais de l'article 552 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Recevoir une convocation, un avertissement ou une citation déclenche une procédure formalisée dont les règles de signification, les obligations de comparution et les conséquences de l'absence sont strictement encadrées par le code de procédure pénale. Les trois modes de convocation au tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel peut être saisi selon trois voies principales définies aux articles 393 et suivants du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l'instance à l'encontre de la défenderesse et demande qu'il lui en soit donné acte , qu'il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur , à ce jour, il n'y a eu à la connaissance du Tribunal, aucune signification de défense au fond, de demande reconventionneile, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les Art. 394 & suivants du CpPc, trouvent leurs applications.
[…] Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2009, le Tribunal correctionnel de Millau saisi par convocation délivrée par le Procureur de la République en application de l'article 394 du Code de Procédure Pénale, à l'encontre de M. E I du chef :
[…] République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l'article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu'il devait comparaître à l'audience du 24 février 2021 à 13h30 devant la 10ème chambre correctionnelle du
Ce que prévoit désormais l'article 396 du code de procédure pénale Avant la réforme, l'article 396 du code de procédure pénale organisait, par renvoi à l'article 394, une « passerelle » vers la comparution par procès-verbal. […]
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