Article 394 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

Modifié par : Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 10 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier.

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son conseil ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

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Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
19 textes citent l'article

Commentaires91


Me Elodie Mabika · consultation.avocat.fr · 1er avril 2024

[…] Ces droits sont prévus dans l'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose : « En matière correctionnelle, lorsqu'il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République […] Il peut faire des observations sur :

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Maître Elodie Mabika - Avocat · LegaVox · 1er avril 2024

Village Justice · 29 janvier 2024

D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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Décisions357


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 10 septembre 2008, n° 08/00059
Infirmation partielle

[…] RAPPEL DE LA PROCÉDURE Prévention A la requête du Ministère Public, M. Y A a été convoqué par procès-verbal du 13/07/2007 en application de l'article 394 du code de procédure pénale. Il était prévenu d'avoir à Rouen et en tout cas dans le ressort judiciaire de Rouen le 11/07/2007 et en tout cas depuis temps non prescrit commis des violences n'ayant pas entraîné d'ITT de travail sur la personne de D E avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et en état de récidive légale pour avoir été condamné le 7/05/2007 par le tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de même nature, infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 alinéa 1 6°, 132-80, 222-13 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 et 132-8 à 132-16 du code pénal

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  • Ministère public·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Sursis·
  • Jugement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Appel·
  • Procédure·
  • Casier judiciaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 9 août 2006, n° 06/00192
Confirmation

[…] Selon la procédure prévue par l'article 394 du Code de Procédure Pénale, B Y a été, avec G H, convoqué par procès-verbal du Ministère Public du 8 septembre 2005 devant le Tribunal correctionnel de ROUEN, étant placé, par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le juridiction de jugement.

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  • Téléphone portable·
  • Argent·
  • Victime·
  • Code secret·
  • Distributeur automatique·
  • Violence·
  • Carte bancaire·
  • Ministère public·
  • Ministère

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 mars 2010

[…] H A a été déféré, le 28 mai 2008, devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, qu'il devrait comparaître à l'audience du tribunal correctionnel d'EVREUX du 23 juillet 2008.

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  • Ministère public·
  • Partie civile·
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  • Administrateur·
  • Huis clos·
  • Qualités·
  • Procédure
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Documents parlementaires144

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
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