Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 398-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Commentaires • 7
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[…] 296. En second lieu, d'une part, ne peuvent être jugées à juge unique que des infractions punies d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Si ce seuil s'apprécie indépendamment des aggravations de peine dans les cas de récidive ou dans ceux prévus par les articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal, le tribunal correctionnel ne peut en tout état de cause, en vertu du dernier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Les mêmes limitations s'appliquent, en vertu du deuxième alinéa de l'article 510 du même code, pour la chambre des appels correctionnels statuant à juge unique.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1998, 98-82.010, Inédit
[…] Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant elle et prise de ce que, en première instance, il avait comparu devant un juge unique et non devant un tribunal en formation collégiale, dès lors qu'il lui appartenait d'élever cette contestation devant le premier juge pour lui permettre la mise en oeuvre de la procédure de renvoi prévue par l'article 398-2 alinéa 1 er du Code de procédure pénale ;
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