Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 6 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
La question posée : juge unique ou formation collégiale L'articulation entre les articles 397-1-1 et 398-1 du code de procédure pénale n'avait jamais été expressément résolue par la Cour de cassation avant l'avis du 23 juin 2026. […] La question se posait en ces termes : « Lorsqu'il est saisi, par le biais de la procédure à délai différé, d'infractions entrant dans les dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'encontre d'un prévenu qui n'est pas placé en détention provisoire pour cette cause, […]
Lire la suite…Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287 et les arrêts cités). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf., par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP).
Lire la suite…[…] Le 11/01/18 composé de Madame SONNOIS X, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 4 ccc prév: 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
[…] A l'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Epinal le DOUZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE, composé de Monsieur LE-FRIANT Thibaut, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame GAINET Martine, greffière, en présence de Mademoiselle COUILLAUD Sophie, substitut,
[…] JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Bordeaux le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT, Composé de Monsieur Hervé LOUREAU, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assisté de Madame NIETO Myriam, greffier, En présence de Madame FIGEROU Catherine, vice-procureur de la République,
En d'autres termes, la Cour considère que la qualité de dirigeant d'une société commerciale fait obstacle à la reconnaissance du lien de subordination qu'exige l'article 122-4 pour que le commandement de l'autorité légitime puisse produire son effet exonératoire. […] B. […] La chambre criminelle y rappelle que les magistrats supplémentaires désignés pour compléter une juridiction répressive peuvent assister aux débats en application de l'alinéa 2 de l'article 398 du Code de procédure pénale, mais ne participent pas au délibéré. […]
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