Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
Article 410-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est créé par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 41 () JORF 9 février 1995
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le prévenu arrêté en vertu du mandat d'amener est conduit dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République, qui procède immédiatement à son interrogatoire d'identité, faute de quoi il est mis en liberté d'office. Toutefois, si le prévenu est trouvé à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré le mandat d'amener, il est conduit, dans le même délai, soit, avec son accord, devant le procureur de la République de la juridiction qui a décerné mandat d'amener, soit devant celui du lieu de l'arrestation. Dans ce dernier cas, celui-ci l'interroge sur son identité, transmet sans délai le procès-verbal de comparution contenant un signalement complet, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, au président de la juridiction saisie et requiert son transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant son arrestation. Dans tous les cas, le prévenu est conduit à la maison d'arrêt la plus proche du lieu d'arrestation.
Le prévenu doit comparaître devant la juridiction qui a décerné mandat d'amener dès que possible et au plus tard avant l'expiration du troisième jour à compter de son arrivée à la maison d'arrêt du siège de cette juridiction, faute de quoi il est mis en liberté d'office ; la juridiction apprécie s'il y a lieu de le soumettre, jusqu'à l'audience de jugement, à une mesure de contrôle judiciaire ou de détention provisoire.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 398, 410, 410-1, 417, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ;
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[…] La COUR D'APPEL de TOULOUSE, troisième chambre correctionnelle Vu l'arrêt en date du 14 Mai 2008 ; Vu l'article 410-1 du Code de Procédure Pénale ; Vu la procédure ouverte du ou des chefs de : VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 05/08/2007, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
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3. Tribunal correctionnel de Lille, 12 mai 2020, n° 20/1872
[…] d'instruction et de la peine encourue, de délivrer mandat d'amener à son encontre en application des dispositions des articles 127, 134, 410-1 du code de procédure pénale […]
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