Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 435 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
Commentaires • 14
Décisions • 225
[…] Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte ni des mentions du jugement et de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées, que Charline X… ait demandé à être confrontée avec les personnes qui l'ont identifiée sur photographie; qu'elle n'a pas, par ailleurs, usé de la faculté qu'elle tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer les témoins devant les premiers juges;
Lire la suite…- Article 8·
- Versement au dossier de la procédure sous forme de procès·
- Enregistrement effectué dans une autre procédure·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Verbal de transcription·
- Ecoutes téléphoniques·
- Validité·
- Photographie·
- Chèque falsifié·
- Chose jugée
[…] "alors que selon l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, les témoins doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du même code, le ministère public pouvant s'y opposer s'ils ont déjà été entendus par le tribunal, et la cour devant dans ce cas trancher avant tout débat au fond ;
Lire la suite…- Témoin·
- Audition·
- Ministère public·
- Procédure pénale·
- Impartialité·
- Harcèlement sexuel·
- Textes·
- Demande·
- Défense·
- Cour d'appel
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1993, 92-80.411, Inédit
[…] Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Noël Dary tendant à l'audition de témoins, la cour d'appel, en se déterminant par les motifs exactement repris au moyen et dès lors que le prévenu n'avait pas usé devant les premiers juges du droit que lui confèrent les articles 435 et 444 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Lire la suite…- Piscine·
- Partie civile·
- Abus de confiance·
- Audition·
- Autorisation·
- Témoin·
- Employeur·
- Faux en écriture·
- Code pénal·
- Base légale
[…] article 706-73 du code de procédure pénale […] article l 435-1 du code pénal […] articles 706-73 du code de procé […] ;nale
Lire la suite…