Article 472 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires81

leclubdesjuristes.com · 4 avril 2025

Le Code pénal ne consacre que deux courtes dispositions dans sa partie législative à la grâce désormais seulement individuelle : l'article 133-7 qui prévoit que « la grâce emporte seulement dispense d'exécuter une peine » et l'article 133-8 aux termes duquel « la grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction ». […] Il présente la particularité de ne pas être publié au Journal officiel. […] Prévue à l'article 472 du Code de procédure pénale, l'exécution provisoire peut être décidée par le juge pour certaines peines qu'il prononce et elle a pour conséquence d'entraîner l'application immédiate de la peine. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · 16 janvier 2025

Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Article 22 I. Dans le deuxième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, les mots : « aux quatre derniers alinéas de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 6 ter ». II. […] , ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 22. […] 222 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 36. […] Constitutional and Human Rights sur le fondement de l'article 24 du code de procédure pénale ; 67 II.

 Lire la suite…

lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation auprès de l'autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. […] Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors (...)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] La dénonciation téméraire constitutive d'un abus de la liberté d'expression est, quant à elle, régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages et intérêts, à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.

 Lire la suite…

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470, 472 et 593 du code de procedure penale, defaut et insuffisance de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

 Lire la suite…

[…] Par jugement en date du 28 avril 2005, le Tribunal Correctionnel d'AGEN a renvoyé D C des fins de la poursuite et condamné chacune des parties civiles à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale, considérant que le prévenu justifiait avoir recruté successivement deux salariés disposant des qualifications professionnelles requises.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).