Article 472 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/03/1994
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
3 textes citent l'article

Commentaires55


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale 2. […] des droits de l'homme, 226­13 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

[…] alors qu'elle­même a été condamnée à indemniser le préjudice subi par la S.A.S Ariane Immobilier pour des faits de concurrence déloyale, par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 5 septembre 2007, il y a lieu de la condamner à payer à chacun des quatre prévenus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure pénale qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages­intérêts […] que lorsque cette dernière a elle­même mis en mouvement l'action publique par citation directe ; […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 7 octobre 2008, n° 08/01110

[…] * avoir à MONTPELLIER le 21 septembre 2006 commis par écrit, image ou moyen de communication par voie électronique une diffamation envers M. E en faisant paraître sur Internet des courriers l'assimilant à un vendeur arnaqueur ou escroc incompétent, un faussaire….. infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 — dit n'y avoir lieu à application de l'article 472 du code de procédure pénale, — dit n'y avoir lieu à publication — a déclaré recevables les constitutions de partie civile M. E F G et la SARL JC E, et les a déboutées de leurs demandes.

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  • Partie civile·
  • Action publique·
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  • Appel·
  • Ministère public·
  • Relaxe·
  • Procédure pénale·
  • Moyen de communication·
  • Protection·
  • Associations

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2000, 99-85.383, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7 e chambre, en date du 21 juin 1999, qui a relaxé Y… Jean-Claude et Z… Jean-Claude, du chef d' atteinte à la liberté des funérailles, et l'a condamné à verser à chacun d'eux des dommages-intérêts au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

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  • Intérêts·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 09-88.002, Publié au bulletin
Cassation partielle

Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une partie civile à payer à la personne relaxée des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, alors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la partie civile, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l'instruction

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  • Action publique mise en mouvement par la partie civile·
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  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Intérêts
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