Article 473 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 22 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte judiciaire.

Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a de prévenus condamnés pour le même délit et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul prévenu peuvent être mis à sa charge par le tribunal.

Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 543 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 30 avril 2015

[…] «& […] #8217;article 473 du Code de procédure pénale en 1992, 2000 et 1998 respectivement et passés donc en force de chose jugée. […] Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.

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Décisions195


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 1979, 78-92.107, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] D'autre part, aux termes de l'article 473 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6 du même code, les frais et dépens doivent être supportés par le prévenu et la partie civilement responsable sauf si la juridiction pour décision spéciale et motivée les en décharge en tout ou en partie. […]

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  • Partie civile obtenant gain de cause·
  • Administration des impôts·
  • Juridiction de renvoi·
  • Cour de cassation·
  • Frais et dépens·
  • Partie civile·
  • Condamnation·
  • Transaction·
  • Frais de justice·
  • Administration

2Cour d'appel de Paris, du 27 mai 2002
Confirmation

[…] sans pouvoir présenter le dossier permettant leur contrôle -à une amende contraventionnelle de 5000 francs, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. vu l'article 473 du Code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale LES APPELS :

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  • Brie·
  • Référence·
  • Marches·
  • Consommation·
  • Norme·
  • Métal·
  • Conforme·
  • Décret·
  • Tromperie·
  • Publicité mensongère

3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE STAMOULAKATOS c. GRÈCE (N° 1), 26 octobre 1993, 12806/87

[…] L'intéressé se pourvut contre cette décision le 14 mai 1991, mais la Cour de cassation rejeta le recours le 23 décembre 1991 pour inobservation du délai de trente jours prévu à l'article 473 par. 1 du code de procédure pénale.

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