Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Le code de procédure pénale distingue trois durées de prescription selon la nature de l'infraction. En matière criminelle, l'article 7 du code de procédure pénale fixe le délai à vingt années révolues à compter du jour où le crime a été commis. […]
Lire la suite…Le requérant a relevé appel en soulevant plusieurs moyens : insuffisance de motivation, violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) faute de notification avec interprète, méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-7 du CESEDA, […] La cour répond que l'arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de son droit de se défendre, car il peut justifier son absence auprès du tribunal en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, et sa défense peut être assurée par un avocat. […]
Lire la suite…[…] — l'agent qui l'a interpellé l'a par la suite menacé à deux reprises ce qui porte atteinte au principe de loyauté de la procédure, à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; Vu l'ordonnance en date du 12 août 1988, du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 393, 394, 592 et 593 du Code de procédure pénale, […]
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] « La combinaison des articles préliminaire al. 1 et 3 ainsi que 537 code procédure pénale appliquée à la lumière de l'art 6 al. 1er et 2 CEDH est-elle conforme aux articles 2, 6, 7, 8 et 9 de la déclaration de 1789 en ce qu'elle permet de faire condamner un prévenu sur la base unique d'un procès-verbal approximativement renseigné au point que la localisation mentionnée des faits incriminés relevant du droit routier puisse se limiter à une vague indication de rue(s) sans numéro, même s'il en existe un pertinent bien visible au lieu prétendu ?
Au plan législatif interne, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal est énoncé à l'article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui dispose que « l'action publique s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, […]
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