Article 6 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 24 juin 1999

Commentaires456

cabinetaci.com · 29 décembre 2025

Détention frauduleuse de faux documents administratifs : un délit distinct Même sans usage établi, la détention peut être poursuivie : l'article 441-3 du Code pénal réprime la détention frauduleuse d'un faux document visé à 441-2 (2 ans / 30 000 €), et aggrave en cas de pluralité (5 ans / 75 000 €). (Légifrance) C. […]

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cabinetaci.com · 23 décembre 2025

La présomption d'innocence comme socle de la défense La présomption d'innocence, consacrée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, constitue le socle de toute défense pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · 17 décembre 2025

du ministère public ; que, dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 7. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 - Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] - SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] D'autre part, […]

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[…] Attendu que la cour d'appel, à bon droit, a déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les moyens nouveaux de nullité que Frédérique X… s'était abstenue de présenter au tribunal et avant toute défense au fond, selon les conditions posées par ce texte ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 9, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a condamné M me X… à 10 amendes de 250 francs chacune et à 15 amendes de 600 francs chacune ; « aux motifs que les exceptions doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ;

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[…] Vu le nombre d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (« la Cour ») constatant de la part de la Bulgarie des violations de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 13 de la Convention, […] Saluant les nombreuses réformes législatives adoptées par les autorités en vue de remédier à ces problèmes structurels, et en particulier l'adoption des nouveaux Codes de procédures pénale et civile (voir Annexe I) ; […] Un nouveau Code de procédure pénale (« CPP »), adopté en 2005, est entré en vigueur le 29 avril 2006. […] 7148/04Ruga, arrêt du 02/07/2009, définitif le 06/11/2009

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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 551 du Code de procédure pénale, R. 102 du Code de la route et R. 610-5 du Code pénal ; […]

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