Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 475-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
Commentaires • 324
[…] Il est important de rappeler que cet article concerne uniquement les procédures en matière civile et ne vise pas les procédures pénales (art. 475-1 et 375 du CPP) ou administratives (art. 761-1 code de la justice administrative).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur l'action civile : a reçu la constitution de partie civile de B G et a condamné A C à lui payer la somme de 200 euros au titre de son préjudice, et la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
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[…] — déclaré Madame B épouse X H responsable du préjudice subi par Monsieur F G, — condamné Madame B épouse X H à payer à Monsieur F G la somme de 300 Euros à titre de dommages et intérêts, — condamné Madame B épouse X H à verser à F G, au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 Euros, LES APPELS : * Appel a été interjeté par :
Lire la suite…- Épouse·
- Tribunal correctionnel·
- Ministère public·
- Sursis·
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- Procédure pénale·
- Paternité·
- Peine d'amende·
- Emprisonnement·
- Public
3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 20 mai 2010
[…] A reçu la société WEEK END MOTO en sa constitution de partie civile, et condamné solidairement le prévenu, Y I , Q Z AN et H AB à lui verser la somme de 3408 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Lire la suite…- Chèque·
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[…] « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction ». […] D'autant qu'il faut rappeler qu'il est également exclu de solliciter la prise en charge de ses frais d'avocats dans le cadre de cette mesure puisqu'il n'est jamais alloué de sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
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