Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 498 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73
Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1.
Commentaires • 53
article 498 du Code de procédure pénale) !
Lire la suite…[3] Article R. 621-45 CMF pour le Conseil d'Etat. […] [6] Certainement par analogie avec l'article 515 al. 2 du CPP. [7] Article 515 al. 1 du CPP, et R. 621-46, VI CMF. […] [8] Le délai est de 10 jours en matière pénale (article 498 du Code de procédure pénale), ou de 20 jours pour le Procureur Général en cas de condamnation (article 505 du CPP). […] [9] Article 500 du CPP.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et par le Ministère Public dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Au fond, Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de la culpabilité de Nordine D… et sur la peine que lui a infligée le Tribunal.
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[…] Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 10 septembre 2008, n° 08/00059
[…] Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
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[…] [68] Article 706-15-2 alinéa 1er du code de procédure pénale [69] Article 410 du code de procédure pénale [70] Article 498 du code de procédure pénale [71] Article 505 du code de procédure pénale [72] Article 410 du code de procédure pénale
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