Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 503 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 50 et art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.
Commentaires • 23
La chambre criminelle ajoute par ailleurs que le demandeur disposait de l'entier délai de dix jours prévu par l'article 503 du code de procédure pénale, de faire appel, et ne justifiait pas d'une incapacité de se conformer aux prescriptions de ce texte pour régulariser un appel par une déclaration faite au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
Lire la suite…[…] 2°/ La déclaration d'appel : ainsi que le prévoit l'article 503 du Code de procédure pénale, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels ont été interjetés le lundi 17 décembre 2007 dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable suivant la notification faite le vendredi 14 décembre 2007 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
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- Ordonnance du juge·
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[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures prorogé au 1 er jour ouvrable en application de l'article 801 du code de procédure pénale suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
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- Etablissement pénitentiaire·
- Ordonnance du juge·
- Récidive·
- Appel·
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- Acquisition des connaissances·
- Réduction de peine·
- Refus d'obtempérer·
- Procédure pénale
3. Cour d'appel de Rouen, 11 janvier 2008
[…] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 20 décembre 2007 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
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- Récidive·
- Véhicule à moteur·
- Permis de conduire·
- Ordonnance·
- Application·
- Semi-liberté·
- Annulation·
- Répression·
- Emprisonnement
Il soutenait d'abord que, « selon les dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même « ou par un avocat » ou un fondé de pouvoir spécial ; […] le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; que s'agissant de l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, l'article 186 du code de procédure pénale prévoit que l'appel doit être formé « dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 » ; qu'en […] exigeant en outre que l'appel soit formé par un avocat désigné dans les conditions de l'article 115 du code de procédure pénale, […]
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