Article 505-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 93

Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet, qu'il a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article 502 ou qu'il a été formé hors les cas mentionnés à l'article 546 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 octobre 2021
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Décisions128


1Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2007
Désistement

[…] L'an deux mille huit et le 18 janvier Nous, Monsieur Y. SAINT-MACARY, Président de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de PAU Vu les articles 498 et suivants, 500-1 et 505-1 du Code de Procédure Pénale (article 139 de la Loi n° 2004-204 du 09 mars 2004). Le jugement du tribunal correctionnel de DAX en date du 17 Décembre 2007 a relaxé Z C

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels correctionnels, 25 février 2011, n° 11/00158

[…] Vu l'appel interjeté par Y X le 12 janvier 2011 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de DIEPPE sur les dispositions pénales et civiles de ce jugement. Vu l'appel incident interjeté par le ministère public le 12 janvier 2011 et par la partie civile le 14 janvier 2011. Vu les articles 500-1 et 505-1 du code de procédure pénale. Vu les réquisitions du ministère public en date du 21 Février 2011. Attendu que Y X s'est désisté de son appel le 9 Février 2011, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de DIEPPE.

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3Cour d'appel de Rouen, 10 août 2009
Désistement

[…] Par réquisitions écrites du 24 juillet 2009, le Ministère Public requiert qu'il soit constaté le désistement de l'appelant. DECISION : A Z s'étant désisté de son appel, il convient de rendre d'office une ordonnance de non admission de l'appel conformément à l'article 505-1 et D 49-44-1 du code de procédure pénale . PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES,

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