Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Article 506 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Commentaires • 31
[…] Par ordre d'apparition au fil de la vidéo et de l'article : article L. 2141-4 du code de la commande publique (CCP) ; article 506 du code de procédure pénale ; CE, 2 novembre 2022, n° 464479, […]
Lire la suite…[…] Par ordre d'apparition au fil de la vidéo et de l'article : article L. 2141-4 du code de la commande publique (CCP) ; article 506 du code de procédure pénale ; CE, 2 novembre 2022, n° 464479, […]
Lire la suite…Décisions • 137
[…] a) le code de procédure pénale (articles 486 et 506) ne permet pas à la partie civile d'interjeter elle-même appel et de se pourvoir elle-même en cassation contre une décision judiciaire acquittant l'accusé.
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[…] 6. Par ailleurs, en vertu du quatrième alinéa de l'article 703 du code de procédure pénale, la décision par laquelle la juridiction de première instance fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'article 506 du même code : « Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708. ».
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 4 mars 2021, n° 21/80056
[…] L'article 506 du code de procédure pénale dispose que pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve, notamment, des dispositions de l'article 464, deuxième et troisième alinéas, du même code.
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