Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.
La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.
En outre, lorsqu'un appel vise une décision incidente ne mettant pas fin à la procédure, la recevabilité immédiate obéit au régime des art. 507–508, dont le respect est contrôlé par la chambre au titre de l'art. 514.
Lire la suite…[…] rappelé que le non respect de l'exigence de la déclaration au greffe d'une demande de mise en liberté prévue à l'article 148-6 du Code de procédure pénale était une formalité substantielle en considérant […] La loi n° 2020-1729 du 22 décembre 2021 précise désormais à l'article 199 du Code de procédure pénale que lorsque le mis en examen comparait devant la chambre de l'instruction, […] al.4). […] La procédure d'appel des décisions des juridictions correctionnelles statuant sur les demandes de mise en liberté n'est pas soumise à la procédure prévue par les articles 507 et 508 […]
Lire la suite…[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
[…] Attendu que pour dire régulier le maintien du prévenu en détention jusqu'à sa comparution devant elle, la Cour d'appel énonce que si le mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, en application de l'article 71-1 du Code de procédure pénale, cesse de produire ses effets à la date de comparution de l'intéressé devant le tribunal, à moins que celui-ci ne décide de maintenir le prévenu en détention, […] 464-1, 471, 507, 508 et 708 du même Code, sans faire aucune référence aux articles 393 et suivants de ce Code ; que l'arrêt ajoute que la comparution initiale du prévenu devant le tribunal se prolonge jusqu'au jugement sur le fond ;
Dès lors, ne s'appliquent pas les articles 507 et 508 du code de procédure pénale à l'appel de la décision de maintien en détention provisoire contenue dans un jugement ordonnant par ailleurs un supplément d'information ; l'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est alors immédiatement recevable
Texte de loi Article 508 Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. […]
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