Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle / Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
Article 513 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 43 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Commentaires • 86
Par application, d'une part des dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale, d'autre part des dispositions de l'article 592 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation illustre les règles procédurales applicables à hauteur d'appel, prononçant une cassation :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] G H-M H-N O en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu a eu la parole en dernier ; DÉCISION :
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[…] DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 juin 2008, puis renvoyée successivement aux 9 septembre 2008 et 2 décembre 2008. A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 DECEMBRE 2008 Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale. Le prévenu est présent et assisté de Maître AUBY. Le prévenu après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
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3. Cour d'appel de Douai, 21 février 2007, n° 06/02352
[…] Madame X en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Février 2007. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
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