Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre VI : De l'appel des jugements de police
Article 549 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.
La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Commentaires • 15
575 du code de procédure pénale] ............................................................................................ 20 Décision n° 201081 QPC du 17 décembre 2010, M. […] l'article 92 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel qui avait pour objet de donner une rédaction nouvelle au quatrième alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale n'entrera pas en vigueur ; 73. […] de procédure pénale] 4. […] 575 du code de procédure pénale] Décision n 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M.
Lire la suite…Décisions • 403
[…] Le tout en application des articles R 413-14 du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549 et 707-2 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] Le tout en application des articles L 211-12, L 211-16 paragraphe 2 et R 215-2 paragraphe 2 du Code rural, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,
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3. Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2009, n° 08/01057
[…] Le tout en application des articles R 413-17 paragraphe IV, R 412-12 paragraphes I, II, V du Code de la route, 410, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, et 707-3 du Code de procédure pénale.
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Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
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