Article 558 du Code de procédure pénale

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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 132

Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.

Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
9 textes citent l'article

Commentaires46


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 octobre 2023

SW Avocats · 10 octobre 2023

Par un arrêt en date du 14 juin 2023, la Cour de cassation affirme que la citation faite à la personne du prévenu est valable, dans les cas où celui-ci a déclaré plusieurs adresses, lorsque les formalités prescrites par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 558 du code de procédure pénale sont accomplies à l'une des adresses déclarées.

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Village Justice · 1er août 2023

III - Une interprétation constante à ce jour. […] article 503-1 du Code de procédure pénale et dont l'accusé de réception de la formalité n'est pas revenu signé (Cass. […] La solution avait été affirmée d'une manière encore plus explicite par la Chambre criminelle dans un arrêt du 6 Avril 2022 où elle exposa clairement que dès lors qu'il résulte de l'acte lui-même que les formalités prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ont été accomplies, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé prévu par l'alinéa 4 de ce texte, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, les dispositions de l'article 503-1 du Code de procédure pénale, […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2007, 06-85.777, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 487, 512, 558, 560, 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 85-94.719, Inédit
Rejet

[…] en date du 3 juillet 1985, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre un jugement d'itératif défaut rendu le 26 mai 1982 par le tribunal correctionnel de PARIS dans une procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol et falsification de chèques ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 438 et 558 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de X… ; […]

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  • Présentation au domicile de l'intéressé·
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3Cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2009, n° 09/00027
Confirmation

[…] La citation à prévenu a été déposée en l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale ; M. B n'a pas comparu et il sera statué à son égard par arrêt contradictoire a signifier.

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