Article 552 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1975
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Version05/01/1993
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Version02/07/2008

Entrée en vigueur le 29 décembre 1975

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

Si la partie citée réside hors de France métropolitaine, ce délai est porté :

1° A deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ;

2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ;

3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ;

4° A cinq mois si elle demeure en Asie, sauf pour les Etats déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 1975
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
10 textes citent l'article

Commentaires41


www.mechiche-avocat.com · 9 novembre 2023

referralInfo=sidebar#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">[1] Article 551 alinéa 1 du Code de procédure pénale [2] Article 551 alinéa 2,3 et 4 du Code de procédure pénale [7] Article 550 alinéa 4 du Code de procédure pénale [8] Article 552 alinéa 1 du Code de procédure pénale [9] Article 552 alinéa 2 du Code de procédure pénale [10] Article 552 alinéa 3 du Code de procédure pénale [11] Article 553 du Code de procédure pénale [12] Article 392-1 du Code de procédure pénale

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www.sarda-avocats.com · 26 mai 2023

[…] cas et selon les modalités prévus par l'article D. 593-1-1 du même code, […] art. […] La signification électronique doit cependant respecter les règles prévues par les articles 550 à 555 et 564 à 566 du code de procédure pénale relatifs à la signification « papier ». […] fixé en matière de comparution par l'article 552 du code de procédure pénale […]

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Village Justice · 9 mai 2023

L'article 3 du même décret fixe dans un nouvel article D593-1-1 du Code de procédure pénale les conditions précises dans lesquelles la signification par voie électronique. […] devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552 du Code de procédure pénale, soit dix jours si la partie citée réside dans un département de la France hexagonale ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département, soit dix jours augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département […]

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Décisions345


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1982, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 189, 551, 552, 553 du code de procedure penale, – vice de forme – en ce que l'arret attaque constate seulement que l'arret a ete rendu en chambre du conseil, sans mentionner qu'il en etait de meme a l'audience precedente consacree aux debats, alors que, aux termes de l'article 159 du code de procedure penale, les debats doivent se derouler en chambre du conseil ;

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  • Causalité·
  • Lien·
  • Chambre du conseil·
  • Violence·
  • Accusation·
  • Partie civile·
  • Fait·
  • Plainte·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance de non-lieu

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-86.751, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 552 et 553 du code de procédure pénale ; […]

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  • Citation·
  • Procédure pénale·
  • Avocat général·
  • Huissier de justice·
  • Délivrance·
  • Conseiller·
  • Violation·
  • Extorsion·
  • Prescription·
  • Référendaire

3Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2010, n° 09/01911
Irrecevabilité

[…] Ce courrier a été présenté le 19 décembre 2009, en vue de l'audience fixée au 17 février 2010, et a de ce fait respecté le délai de convocation de 15 jours prévu à l'article D 49-42 du Code de Procédure Pénale mais également le délai de prolongation de un mois prévu par l'article 552 du Code de Procédure Pénale, l'appelant résidant temporairement en Guadeloupe, ceci pour lui permettre d'organiser sa défense et de présenter toutes observations utiles.

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  • Peine·
  • Application·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Juge·
  • Fondé de pouvoir·
  • Sursis·
  • Date·
  • Mère
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