Article 552 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 29 décembre 1975

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

Si la partie citée réside hors de France métropolitaine, ce délai est porté :

1° A deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ;

2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ;

3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ;

4° A cinq mois si elle demeure en Asie, sauf pour les Etats déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou.

Entrée en vigueur le 29 décembre 1975
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

Commentaires55

1Citation directe irrecevable : consignation, mentions obligatoires et erreurs à éviter
kohenavocats.com · 25 avril 2026

Dans cette hypothèse, l'article 392-1 du Code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel fixe le montant de la consignation à déposer au greffe, ainsi que le délai dans lequel elle doit être versée. […] Il ne suffit pas d'expliquer oralement que la société peut payer. […] L'article 552 du Code de procédure pénale prévoit un délai minimal entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience. […]

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2Article L423-8 - Code de la justice penale des mineurs
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L423-8 La convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et le procès-verbal établi par le procureur de la République lors du défèrement mentionnent : 1° La date, le lieu et l'heure de l'audience, laquelle se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois à compter de la notification de la convocation ; […] Ces mentions sont formalisées par procès-verbal signé par le mineur et, si elles sont présentes, les personnes visées à l'alinéa précédent, qui en recevront copie. […] Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale. […]

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3Citation directe : procédure, défense et stratégie pénale
cabinetaci.com · 14 juillet 2025

L'article 550 du Code de procédure pénale exige que cet acte soit signifié à la personne concernée au moins 10 jours avant l'audience (article 552 CPP). […]

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Décisions366

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11BX03009, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que l'article 410 du code de procédure pénale dispose que : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 390-1 du même code : « Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2007, 06/01401Infirmation partielle

[…] Martial X… et Anne-Marie Y… ont été cités par exploit d'huissier de justice en dates des 26 et 27 décembre 2005 pour comparaître à l'audience correctionnelle, à la demande de la partie civile ; la citation a été délivrée dans les délais fixés à l'article 552 du code de procédure pénale ; elle est régulière en la forme.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1990, 89-86.161, Publié au bulletinCassation

Conformément aux dispositions des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, encourt la cassation l'arrêt qui a déclaré non avenue l'opposition formée par un prévenu non comparant, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le délai légal de citation n'était pas écoulé (1).

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