Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable. Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 561,562 ou 563 du code de procédure pénale, selon les cas, […]
Lire la suite…Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale Article 1er Il est institué un code de procédure pénale b. […] Article 57 du code de procédure pénale a. […] Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense Article 11 I. ― Après l'article 563 du code de procédure pénale, il est inséré un article 564 ainsi rédigé : (…) II. ― Au premier alinéa de l'article 57 du même code, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 56 ». […] Le procèsverbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, […]
Lire la suite…[…] nouveau le dossier à la cour d'appel le 21 septembre 1991. 25. Se fondant sur le fait que le tribunal avait fait une mauvaise application de l'article 563 du Code de procédure pénale dans la décision du 5 juin 1990, la cour d'appel de Lisbonne décida d'annuler par arrêt du 14 janvier 1992 la décision du tribunal ainsi que les
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 558, 561 et 563 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
N'a pas effectué les diligences effectives prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, 563 du Code de Procédure pénale pour s'assurer de la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, l'huissier qui s'est borné à mentionner sur son procès verbal de citation à comparaître que "l'intéressé est absent" et à cocher la case "autre" à la rubrique « confirmation du domicile » et n'a pas renseigné la rubrique « détails des vérifications ».
Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ; […] Article 79 […] II. […] à l'article L. 533103. ; III. […] La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. 103 La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale. VII. Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celuici procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
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