Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Article 570 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 41 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
Commentaires • 33
Loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Article 47 Article 60-1 du code de procédure pénale modifié [en vigueur du 25 mars 2019 au 4 mars 2022] i. […]
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[…] Sur les observations présentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X-Y Z. M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale : 1. Le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par les articles précités, il convient de se prononcer d'office. 2. L'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet.
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[…] — M. X Y, contre l'arrêt no 321 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, prise du nom d'un tiers et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 94-81.281, Inédit
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