Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
[…] De surcroît, il était possible de demander le réexamen de la décision pénale incriminée à la suite de l'arrêt de la Cour européenne (articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale). En vertu de l'article L 626-2, cette possibilité appartenait entre autres au « condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ». Cette possibilité n'a toutefois pas été utilisée valablement, dans la mesure où le fils du requérant a demandé le réexamen alors qu'il n'était plus son représentant légal. […] 2)Mesures transitoires précédemment adoptées.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal,485 du code de procédure pénale et L. 626-2-4° du code de commerce ; […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2 (anciens articles L. 626-1 et L. 626-2 applicables à l'époque des faits) du code de commerce, 549, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 626-2 CPP par la jurisprudence: Les juges limitent strictement le réexamen à la portée de la violation constatée par la CEDH: ainsi, quand la CEDH ne vise que l'irrecevabilité d'un pourvoi, seul le pourvoi est réexaminé, pas l'arrêt au fond, avec renvoi éventuel devant l'Assemblée plénière pour rejuger le pourvoi. La saisine ou l'instance pendante devant la CEDH n'a aucun effet suspensif sur l'exécution de la condamnation définitive en France.
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