Article 626-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version10/03/2004
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 15

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.


Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.


Les troisième à sixième alinéas de l'article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014

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Décisions5


1Cour de cassation, Commission de réexamen, 31 janvier 2013, 13RDH001, Publié au bulletin

[…] Qu'il convient également, pour garantir la représentation en justice de M. X… compte-tenu de la peine encourue, de lui faire application des articles 626-5, alinéa 3, 624, alinéas 3 à 6, et 731 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;

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  • Applications diverses·
  • Conditions·
  • Reexamen·
  • Cour d'assises·
  • Suspension·
  • Peine·
  • Commission·
  • Exécution·
  • Homme·
  • Réclusion

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 2004, 04-84.506, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 626-1, 626-5, 367, 148-1, 593 du Code de Procédure Pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des règles relatives à l'autorité de chose jugée, violation des droits de la défense ;

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  • Article 5, paragraphe 3·
  • Suspension de l'exécution d'une condamnation·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Commission de réexamen·
  • Détention provisoire·
  • Délai raisonnable·
  • Détermination·
  • Appréciation·
  • Critères·
  • Pouvoirs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2007, 06-86.216, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 626-1 du code de procédure pénale prévoit que le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé dans ces conditions, retient que l'article 626-5 dudit code dispose que la suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure par la commission de réexamen ; que les juges en concluent que les dispositions de droit commun de l'article 710 du code précité ne peuvent recevoir application ;

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  • Procédure pénale·
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