Entrée en vigueur le 27 février 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2002-268 du 26 février 2002 - art. 1 () JORF 27 février 2002
En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.
La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.
Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.
Aux termes de l'article 637 du Code de procédure pénale, l'action publique résultant d'un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. […] S'il a été fait, dans l'intervalle visé à l'alinéa 1er de l'article 637 du Code de procédure pénale des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique ne se prescrira qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. […]
Lire la suite…Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Pour violation des règles relative à la motivation des jugements et arrêts prévues par l'article 89 de la Constitution, ainsi que les articles 195 et 211 du Code de procédure pénale (ci-après, le << CPP >>). […] Ainsi, les juges de première instance et la Cour d'appel ne se réfèrent pas aux articles 637 et 638 du CCP relatif à la prescription et ne justifient pas en quoi l'acte litigieux constitue ou non un acte d'instruction et de poursuite, soit des actes interrompant la prescription. […]
Lire la suite…[…] Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). […] Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider d'abandonner des poursuites pénales. […] [23]. Articles 637 et 641 du CPP.
[…] Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la cour d'assises, après avoir constaté, à l'audience du 24 février 2003, que l'accusé se trouvait en fuite malgré l'injonction qui lui avait été faite, le 24 septembre 2002, de se présenter, faute de quoi il serait déclaré rebelle à la loi, devait, en l'absence de titre de détention, décerner cette ordonnance de prise de corps seule de nature à permettre la mise en oeuvre de la procédure de contumace et sa purge éventuelle, par l'arrestation ou la reddition du contumax, conformément aux dispositions de l'article 637 du Code de procédure pénale ;
[…] Par ordonnance du 11 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le retrait des pièces ainsi communiquées par les consorts CJ sous les numéros 590, 591, 593, 595 à 605, 607, 609, 611, 613, 614, 616 à 619, 622 à 624, 626, 628 à 632, 633 à 637, 640 et 641, au motif que ces pièces provenaient du dossier d'une procédure d'instruction alors suivie au tribunal de grande instance de Paris et que ces pièces leur avaient été remises par application des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, sous la réserve posée par l'article 114-1 du même code qui prévoit que, pour une partie ayant bénéficié d'une telle remise de copies des pièces ou actes d'une procédure d'instruction, le fait de les diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende délictuelle.
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier,«[t]iré de la violation des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale. […] directe du 22 mars 2024, de tout acte de poursuite ou d'instruction visant spécifiquement ces faits, le délai de prescription était nécessairement expiré ; Qu'en déclarant néanmoins l'action publique recevable pour ces faits, […]
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