Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.
S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.
L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 1871. […] Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 7164 du code de procédure pénale). […] Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 70671 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, Décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 - M. […]
Lire la suite…° La reconnaissance du bénéfice de la réduction de moitié de la peine maximale encourue par tout auteur ou complice de l'une des infractions énumérées à l'article L. 627 du Code de la santé publique, prévue en sa faveur par l'article L. 627-5, alinéa 2, du même Code, lorsque cette personne aura, après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation des autres coupables, est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1). ° Il résulte des dispositions combinées des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, dans la rédaction que la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 a donnée à ces textes, et L. 627-6 du Code de la santé publique, que, […]
[…] « alors que la quantité de drogue détenue, transportée ou cédée, ne suffit pas à elle seule à caractériser le délit de participation à une association ou à une entente en vue de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, laquelle suppose d nécessairement la participation à l'organisation elle-même du trafic, […] Que, dès lors, les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Zivco Lazovic et pris de la violation des articles L. 627 alinéa 1 et L. 627-5 alinéa 1 du Code de la santé publique, 81, 527 et 593 du Code de procédure pénale, […]
[…] 2. L'article 706-71 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. […] d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. […] 5. […]
L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1. […] Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale). […] Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706-71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, […]
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