Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 627-8.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule et des articles 1er, 7, 20, 87 et 91 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, […] 212-1 du code pénal, préliminaire, 593, 627-4, 627-9, 689 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […] l'arrêt retient qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, que l'ensemble des pièces transmises par la Cour répond aux prévisions des articles 89, 91 et 92 du Statut et 627-7 du code de procédure pénale et que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour le juger, la poursuite ne pouvant, […]