Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Est créé par : Loi 67-523 1967-07-03 art. 20-II JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
Il résulte de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation et peut assortir son injonction d'une astreinte. […] que, pour faire droit à une exception d'illégalité du retrait de permis de construire finalement prononcé, dispenser M. […] X… n'a pas signifié cette ordonnance à toutes les parties dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-2 du code de procédure pénale mais le 13 novembre 2014 ; qu'il s'ensuit que la mention de l'arrêt relative au déroulement des débats ne saurait être considérée comme inexacte ; […]
Lire la suite…[…] 2. Le 17 juillet 2015, M. [O] [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs. […] Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :
[…] 2°) « alors que le seul constat que M e Y… »ne s'exprime pas en français", ne pouvait justifier qu'il ne soit pas entendu dès lors qu'il intervenait de concert avec un avocat français et qu'était présent, […] un interprète en langue polonaise ayant prêté serment ; que la chambre de l'instruction a derechef violé l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, […] Vu les articles 199 et 696-20 du code de procédure pénale, ensemble les articles 647 et suivants de ce code ; […] Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues par l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été notifiées, […]
Est inopérante comme faite au procureur général près la cour d'appel, la signification de l'ordonnance du premier président, autorisant l'accusé, demandeur en cassation, à s'inscrire en faux contre la date du procès-verbal des débats de la cour d'assises, dès lors qu'en application des articles 39, alinéa 2, et 647-2 du Code de procédure pénale, cette signification aurait dû être faite au seul ministère public près le tribunal où est instituée la cour d'assises.