Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Est créé par : Loi n°67-523 du 3 juillet 1967 - art. 22 () JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
[…] Vu les articles 674-1 et 674-2 du Code de procédure pénale ; […] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Edmond-Luc X…, Michel et Jacqueline J…, les époux L…, Frédéric M…, Enid O…, les époux Q…, David R…, les époux S…, Colette U…, les époux I…, Denise P…, pris de la violation des articles 301 ancien, 112-1, 121-6, 121-7, 221-5 et 223-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
[…] Attendu que les dispositions contestées des articles 668, 673, 674-1 et 674-2 du code de procédure pénale, d'une part, et des articles 647 et 647-1 du même code, d'autre part, ne sont pas applicables à la procédure ;
[…] 49. Il expose que le requérant aurait pu demander la récusation de M. J.M. en arguant de sa partialité. Il se réfère aux articles 668, 674-1 et 674-2 du code de procédure pénale et précise que la procédure pour demander la récusation d'un magistrat est simple puisque la demande, motivée, doit être déposée au greffe de la Cour de cassation par la partie elle-même ou un avocat. […] 1. Arguments des parties […] [4]. Kyprianou c. Chypre, [GC], n° 73797/01, § 175, CEDH 2005-XIII.