Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3
La décision de gel de biens est accompagnée d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.
A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception de la demande visée à l'alinéa précédent et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.
La demande est transmise par l'Etat d'émission et traitée par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 695-9-4 CPP En pratique, les juridictions appliquent ce texte dans le cadre des décisions de gel « UE » en vérifiant d'abord la régularité formelle de la demande et du certificat, puis en contrôlant strictement les motifs de refus/ajournement prévus par la section 5, sans réexaminer le fond de l'infraction. Le juge veille au respect des droits de la défense et à la proportionnalité de l'atteinte portée aux biens, notamment quant à l'étendue du gel et aux délais d'exécution.
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