Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-9-5 CPP (gel de biens UE): en pratique, les juridictions exigent un certificat complet et lisible permettant d'identifier précisément les biens et le fondement, puis vérifient les motifs de refus ou de report prévus par le dispositif (ex. enquête en cours, mesure déjà ordonnée), sans réexaminer le fond de la décision étrangère. Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité et la préservation des droits des tiers, avec un recours bref et non suspensif devant la chambre de l'instruction centré sur l'exécution et les garanties procédurales.
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