Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Élément matériel du délit (localisation de l’infraction)
Alice Rousseau ·
Stéphane Detraz ·


Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Mais un second obstacle à la compétence personnelle active, dirimant celui-là, se dresse alors : en admettant que la loi pénale française soit compétente, il demeure que l'article 1741 du CGI ne réprime que le fait de se soustraire aux impôts prévus par ledit code, ce qui laisse hors du champ de la répression la soustraction à un impôt étranger, même commis par un ressortissant ou un résident français. C. pén., art. 113-6, al. 2. C. pén., art. 113-14, al. 1 er , 1°. V. par ex. C. proc. pén., art. 695-9-18. B. …
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Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 695-9-18 CPP: en exécution d'une décision de gel émise par un autre État membre, le juge français ne peut pas refuser au motif que la France n'a pas le même type d'impôts, de taxes, de douanes ou de change que l'État d'émission. En pratique, la jurisprudence applique ce texte de manière stricte: les moyens tirés de l'absence d'« équivalence » fiscale sont écartés, le contrôle se concentrant sur les véritables motifs de refus prévus à l'article 695-9-17 (droits fondamentaux, immunités, etc.).
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