Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères
Article 695-9-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12
Celui qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.
Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Commentaires • 5
Jeremy F. et portant sur le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2013-314P QPC du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel a décidé, […] consentement refusé dans les cas où le mandat le serait lui-même en vertu des articles 695-22 et 695-23 ou pourrait l'être en vertu de l'article 695-24 » 6. […] « Malgré la rédaction de ces dispositions, la chambre sera vraisemblablement amenée à se poser la question de savoir si le pourvoi ne devrait pas néanmoins être admis en cas d'excès de pouvoir, […] Région Languedoc-Roussillon et autres (Article 575 du code de procédure pénale), cons. 4. 15 Décisions n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011, M. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 591, 593 et 695-9-22 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]
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[…] « Les dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité d'un recours contre la mise à exécution de la décision considérée par toute personne qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou de toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément, sans prévoir ni les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont informées du délai et des modalités du recours, ni préciser ce qui constitue la « mise à exécution de la décision considérée », point de départ du délai, portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-87.169, Inédit
[…] « Les dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité d'un recours contre la mise à exécution de la décision considérée par toute personne qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou de toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément, sans prévoir ni les conditions dans lesquelles les personnes concernées sont informées du délai et des modalités du recours, ni préciser ce qui constitue la « mise à exécution de la décision considérée », point de départ du délai, portent-elles atteinte aux droits de la défense, au droit au procès équitable et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
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