Article 695-9-25 du Code de procédure pénale
Article 695-9-24
Article 695-9-27

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12

Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 695-9-25 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Article 695-9-25 CPP: en pratique, les juridictions d'instruction exécutent les décisions de gel européennes en exerçant un contrôle limité à la régularité de la demande et aux motifs de refus prévus par le texte, sans revisiter le fond de l'infraction. Elles vérifient notamment la compétence, la conformité formelle, la proportionnalité de l'atteinte et la préservation des droits des tiers, puis ordonnent l'exécution rapide avec les adaptations nécessaires au droit français.

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