Article 695-9-25 du Code de procédure pénale

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Version06/07/2005
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Version11/07/2010

Entrée en vigueur le 6 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 - art. 6 () JORF 6 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010

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