Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens / Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères
Article 695-9-25 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12
Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.