Entrée en vigueur le 22 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3
Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.
Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
Application par la jurisprudence NB — En pratique, les juges appliquent l'art. 695-9-27 CPP comme un mécanisme de reconnaissance quasi automatique des décisions de gel émises dans l'UE, avec un contrôle limité: vérification des conditions formelles du certificat, de la compétence et des motifs de refus strictement énumérés, sans réexaminer le fond de l'affaire. Ils apprécient la proportionnalité de la mesure et la préservation des droits de la défense, pouvant adapter les modalités d'exécution si nécessaire plutôt que refuser purement et simplement.
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