Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 2 : Procédure d'exécution
Article 695-26 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 130
Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15.
L'article 74-2 est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.
Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
Commentaires • 12
695-11 du Code de procédure pénale [2] Article 695-12 du Code de procédure pénale [3] Article 695-23 alinéa 2 du Code de procédure pénale [4] Article 695-16 du Code de procédure pénale [5] Article 695-13 du Code de procédure pénale [6] Article 695-14 du Code de procédure […] pénale [7] Article 695-26 alinéa 3 du Code de procédure pénale [8] Article 695-27 alinéa 2 du Code de procédure pénale [14] Article 695-31 du Code de procédure pénale [15] Article 695-37 du Code de procédure pénale [16] Article 695-22 du Code de procédure pénale
Lire la suite…695-46 du code de procédure pénale : « La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande » ; […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Les débats terminés, la Chambre de l'Instruction a délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale et a rendu l'arrêt suivant en audience publique le 25 novembre 2008, SUR CE, LA COUR Vu la copie du mandat d'arrêt européen parvenu le 18 novembre 2008 dans le délai de six jours ouvrables prévu à l'article 695-26 du code de procédure pénale, Vu le procès-verbal de l'interrogatoire d'identité auquel il a été procédé par le Procureur B de BOURGES le 15 novembre 2008 dont il résulte que la présente demande s'applique bien à la personne de Monsieur Q K H C D, Vu les avis d'audience adressés le 17 novembre 2008 à Q K H C D, à son conseil et à l'interprète conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale,
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[…] « aux motifs que même s'il est avéré que l'original ou la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen concernant Jan X… n'est pas parvenu dans le délai de six jours de l'arrestation prévu à l'article 695-26 du code de procédure pénale, ce délai n'est pas prévu à peine de nullité ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 11-81.725, Inédit
[…] a été interpellé et son incarcération ordonnée au vu d'un signalement dans le système d'information Schengen et que le mandat d'arrêt européen ainsi que sa traduction ont été régulièrement transmis à la chambre de l'instruction, conformément aux articles 695-15, 695-26 et suivants du code de procédure pénale ;
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