Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Texte de loi Article 696-13 Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. […]
Lire la suite…[…] Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; […] Vu les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale et notamment les articles 696-13, alinéa 2, et 696-15 dudit code ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] I – Sur le pourvoi formé le 13 juillet 2010 :
[…] Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ; […]
Le Code de procédure pénale encadre aussi les demandes adressées à la France par un État étranger. Le chapitre consacré à l'extradition figure aux articles 696 et suivants du Code de procédure pénale. […] La première est celle d'une personne remise à la France. […] La décision vise notamment les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 696-10, 696-13 et 696-15 du Code de procédure pénale. […]
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