Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre V : De l'extradition / Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
Article 696-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52
Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé, y compris en faisant application de l'article 74-2, et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice. La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
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[…] « 2°) alors que, indépendamment des cas de refus de remise prévus par les articles 696-22 et 696-23 du code de procédure pénale, un refus de remise doit être prononcé dès que le mandat d'arrêt européen ne répond pas luimême aux conditions essentielles de son existence légale, telles que prévues par les articles 695-11 et 695-13 du code de procédure pénale ; que tel est le cas d'un mandat émis en vue de l'exécution d'une peine qui, […]
Lire la suite…- Mandat·
- Libération conditionnelle·
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- Contradiction de motifs·
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- Procédure pénale·
- Emprisonnement·
- Détenu·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-15, 696-22 4°, 695-24 3°, 695-32 2°, 695-33 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- 6, alinéa 2, du code pénal·
- Mandat d'arrêt européen·
- Motifs obligatoires·
- Conditions·
- Exécution·
- Mandat·
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- Procédure pénale·
- Peine·
- Remise
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 09-82.651, Inédit
[…] "3°) alors que, indépendamment des cas de refus de remise prévus par les articles 696-22 et 696-23 du code de procédure pénale, un refus de remise doit être prononcé dès que le mandat d'arrêt européen ne répond pas lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, telles que prévues par les articles 695-11 et 695-13 du code de procédure pénale ; que, tel est le cas d'un mandat qui n'identifie pas l'objectif poursuivi par la demande au sens de l'article 695-11 ni l'ensemble des éléments permettant de déterminer le but dans lequel l'intéressé est réclamé ; qu'en accordant la remise, dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé lesdits textes et excédé ses pouvoirs ;
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