Article 696-43 du Code de procédure pénale
Article 696-42Article 696-44
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 696-43 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 696-43 La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant. Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé. La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée.

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